Qu’est ce qu’une concession d’aménagement ?

C’est un contrat par lequel le contrat par lequel l’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d’aménagement prévues par le code de l’urbanisme à toute personne y ayant vocation.

Les règles afférentes à l’exécution d’une concession d’aménagement sont fixées dans le traité de concession précise les obligations de chacune de parties et, le cas échéant, les modalités de participation du concédant au coût financier de l’opération.

L’article L.300-4 du code de l’urbanisme dispose à cet effet que :

« L’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d’aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation.

L’attribution des concessions d’aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’une opération d’aménagement est destinée à être réalisée dans une zone d’aménagement concerté, l’attribution de la concession d’aménagement peut intervenir avant la création de la zone, dès lors que la personne publique à l’initiative de la zone d’aménagement concerté a arrêté le bilan de la concertation prévue à l’article L. 300-2 et a délibéré sur les enjeux et l’objectif de l’opération, son périmètre d’intervention, son programme et son bilan financier prévisionnel.

Le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l’opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de la concession. »

Il convient de préciser que les concessions d’aménagement sont soumises aux règles de la commande publique. Ainsi lorsque l’aménagement assumer une part du risque économique de l’opération, la concession sera soumise aux règles des contrats de concession (article R.* 300-4 du code de l’urbanisme).

A contrario, s’il n’y a pas de transfert de risques à l’aménageur, les concessions seront soumises aux règles générales de la commande publique (article R.* 300-11-1 du code de l’urbanisme).

Le code de l’urbanisme distingue deux procédures de passation des concessions d’aménagement:

  • La première, la procédure adaptée dont les modalités sont déterminées par l’autorité concédante en fonction de la nature et des caractéristiques de l’opération envisagée, s’applique aux conventions dont le montant est inférieur au seuil à partir duquel s’applique, pour les marchés de travaux, la directive n° 2014/24/UE (à savoir 5 350 000 € HT depuis le 1er janvier 2020).
  • Au-delà de ce seuil, la passation de la convention est soumise à une procédure formalisée. Cela implique une publication à l’échelle nationale et communautaire et le concédant adresse ensuite aux candidats qui se sont déclarés un document précisant les caractéristiques essentielles de la concession d’aménagement et indiquant le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l’opération. Ce document précise en outre les modalités et la date limite de réception des offres des candidats. Le concédant choisit ensuite le concessionnaire en prenant notamment en compte les capacités techniques et financières des candidats et leur aptitude à conduire l’opération d’aménagement projetée. Les offres sont analysées pour déterminer celle qui, par l’application de critères pondérés ou hiérarchisés, est celle qui est la plus avantageuse économiquement.

Il est aussi à noter que l’autorité concédante peut, au regard des principes du in house dégagés par la jurisprudence communautaire Teckal, se dispenser de recourir à une procédure de mise en concurrence pour la conclusion d’une concession d’aménagement s’il exerce sur le concessionnaire un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services et si le concessionnaire réalise l’essentiel de ses activités avec lui ou avec les personnes publiques qui le contrôlent.

 

Le Cabinet Mogenier vous assiste et vous accompagne en droit public des affaires.

 

 

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