Action en paiement direct et juridiction compétente (3ème Civ., 25 avril 2024, n°22-22.912)
Par un arrêt remarqué, la Cour de cassation rappelle que, dans le cadre d’un marché public de travaux, le litige afférent au paiement direct (et qui ne porte donc pas sur les termes d’une convention de droit privé) d’un sous-traitant par le maître d’ouvrage délégué relève de la compétence du juge administratif.
Il est désormais de jurisprudence constante que les litiges afférents à l’exécution d’un marché public de travaux relèvent de la compétence du juge administratif sauf si les parties sont liées par un contrat ou une convention de droit privé (TC, 24 novembre 1997, n°3060) quel que soit le fondement juridique invoqué (TC, 28 mars 2011, n°3773).
Le Tribunal des conflits avait récemment rappelé (TC, 10 janvier 2022, n°4331) que cette répartition juridictionnelle des litiges s’applique même en cas de recours entre constructeurs, quand bien même ils n’ont aucun lien de nature contractuelle. Cette solution est aussi applicable à l’action subrogatoire d’un assureur à l’encontre de l’un de ces constructeurs.
Appliqué à la sous-traitance, ce courant jurisprudentiel implique que les actions exercées entre l’entrepreneur principal et son sous-traitant relèvent de la juridiction civile (TC, 19 février 1996, n°2927), la convention qui lie les parties étant par principe de nature privée.
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Le Tribunal des conflits a aussi précisé que si la juridiction administrative est compétente pour connaitre de l’action d’un entrepreneur à l’encontre d’un sous-traitant du MOE, le recours de ce dernier à l’encontre de l’assureur du sous-traitant relève quant à lui de l’appréciation du juge judiciaire (TC, 15 février 1999, n°3077).
Lorsque le litige oppose le sous-traitant au maître de l’ouvrage, il appartient à la juridiction administrative d’en connaitre. Cette solution est aussi appliquée lorsque le maître d’ouvrage a fait appel à un maître d’ouvrage délégué (CE, 19 septembre 2019, n°425716).
S’agissant du litige qui nous concerne, la solution de la Cour de cassation suit ce courant jurisprudentiel en relevant que, dans le cadre d’un litige opposant un sous-traitant au maître d’ouvrage délégué, celui-ci oppose deux personnes morales de droit privé. Partant, ces parties n’étant pas liées par une quelconque convention de droit privé, il appartient au juge administratif de connaitre de ce litige :
« les litiges relatifs au paiement direct au sous-traitant, par le maître d’ouvrage délégué, du prix des travaux exécutés dans le cadre d’un marché de travaux publics, qui, ne concernant pas l’exécution d’une convention de droit privé unissant les parties, impliquent que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, relèvent de la compétence du juge administratif, peu important que tant le sous-traitant que le maître d’ouvrage délégué soient deux sociétés de droit privé »
La solution est donc parfaitement cohérente et doit être signalée.
Le Cabinet Mogenier vous assiste et vous accompagne en droit des marchés de travaux publics et privés.
Pierre-Alain Mogenier
Avocat au barreau de Lyon