Une assignation interrompt le délai de prescription que pour les désordres qui sont expressément décrits dans celle-ci (3ème Civ., 2 mai 2024, n°22-23.004)

Il est jurisprudence constante qu’une assignation n’interrompt les délai de prescription que pour les désordres qui sont expressément mentionnés dans celle-ci (3e Civ., 31 mai 1989, pourvoi n° 87-16.389, Bull. 1989, III, n° 122 ; 3e Civ., 20 mai 1998, pourvoi n° 95-20.870, Bull. 1998, III, n° 104). C’est ce que la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois dans cet arrêt à propos d’une demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues à d’autres désordres.

En l’espèce, la société X a fait édifier plusieurs immeubles sous la maîtrise d’ouvrage de deux architectes. La société Z quant à elle a été désignée en tant qu’entreprise générale. Se plaignant de désordres la société X a fait diligenter une expertise. Trois ans plus tard, constatant d’autres désordres, la société X a voulu solliciter une extension de la mission de l’expert à cs nouveaux désordres.

Par la suite, la société X a assigné l’ensemble des intervenants en indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subi. La demande de la société X a été rejetée comme étant prescrites.

La Haute Juridiction confirme les décisions de première instance et d’appel en précisant que :

« 10. L’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés (3e Civ., 31 mai 1989, pourvoi n° 87-16.389, Bull. 1989, III, n° 122 ; 3e Civ., 20 mai 1998, pourvoi n° 95-20.870, Bull. 1998, III, n° 104).
11. Cette exigence d’identification des désordres, qui détermine le cours de la prescription de l’acte dirigé contre celui que l’on veut empêcher de prescrire, est destinée à assurer la sécurité juridique des parties en litige.
12. Il en résulte que la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale. »
La demande de la société X était donc prescrite, ce qui conduit au rejet du pourvoi formé.
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