Com., 20 mars 2024, n°22-11.648 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049321450?init=true&page=1&query=22-11.648&searchField=ALL&tab_selection=all)
Par une décision de l’Autorité de la concurrence en date du 8 juillet 2014, une société X a été condamnée pour abus de position dominante s’étant matérialisé par un refus discriminatoire de vendre une base de données (https://www.autoritedelaconcurrence.fr/en/decision/decision-14-d-06-8-july-2014-practices-implemented-company-cegedim-sector-medical). Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Paris.
Postérieurement à cette condamnation, la société a décidé de transférer sa branche d’activité contenant la base de données par un traité d’apport partiel d’actifs à la société Y. Le traité contenait une clause stipulant que l’ensemble des droits et obligations liés à la procédure engagée par l’Autorité, ayant abouti à la décision de condamnation, était exclu du champ de l’apport.
La société qui avait essuyé le refus de vente a souhaité obtenir réparation de son préjudice. Elle a donc assigné les sociétés X et Y, la société Y demandant sa mise hors de cause au titre des termes du traité d’apport partiel d’actifs.
Si la Cour a débouté la société demanderesse, tel n’est pas le cas de la Cour de cassation qui rappelle les termes de l’arrêt Vantaan Kaupunki de la CJUE (CJUE, 14 mars 2019, aff. C-724/17):
« la question de la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction à l’article 101 TFUE est directement régie par le droit de l’Union«
La chambre commerciale rappelle alors qu’il incombe à la personne physique ou morale qui dirigeait l’entreprise auteure de l’infraction au moment où cette infraction a été commise, de réparer le préjudice causé, même si, au moment où l’autorité de concurrence rend sa décision de condamnation, elle n’est plus dirigeante de l’entreprise en cause. Elle en conclut donc que que la personne morale qui dirigeait l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle « tant qu’elle conserve une personnalité juridique, indépendamment de la cession » des moyens humains et matériels qui ont concouru à la mise en œuvre de cette pratique. Autrement dit, il importe peu que la branche d’activité où s’est matérialisée la pratique ait été cédée à une autre société, le dirigeant initial reste tenu de l’obligation de réparation.
La société X n’ayant pas disparu du fait du traité d’apports partiels d’actifs, il incombait à cette dernière de réparer les préjudices nés de la mise en oeuvre de la pratique anticoncurrentielle sanctionnée. La Haute juridiction a donc censuré l’arrêt de la cour d’appel pour avoir violé les articles 102 TFUE, et L. 420-2 du Code de commerce.
Le Cabinet Mogenier, avocat à Lyon, vous assiste et vous accompagne en droit de la concurrence.