Qu’est ce qu’un contrat de concession ?

Il sera relevé que le code fait donc désormais référenceaux concessions de travaux mais aussi aux concessions de services (article L.1121-1 du code de la commande publique) et dont les délégations de service public constituent une sous-catégorie.

L’article L. 1121-1 du code de la commande :

« Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix.
La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts, liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, qu’il a supportés. »

De fait, un contrat de concession est un contrat conclu par écrit, par lequel une ou plusieurs autorités concédantes confie l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix.

La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché. Ainsi toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable.

Concernant la passation, en fonction du montant du contrat il sera éventuellement possible de réaliser une procédure simplifiée (en dessous de 5 382 000 € HT).

S’agissant de l’attribution, il faut noter au moins une différence entre contrats de concessions et les marchés publics : alors que le code, prenant en considération la particularité des objets des contrats de concession, consacre le choix de la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante, il retient le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse s’agissant des marchés publics.

Concernant leur exécution, le régime de modification des contrats de concession est également quasi-identique à celui retenu pour les marchés publics.

En effet, une liste, détaillée et limitative, d’hypothèses de recours aux avenants aux contrats de concession en cours d’exécution, sans nécessité de mettre en œuvre de procédure de mise en concurrence nouvelle, se substitue à un régime jurisprudentiel de grands principes.

Il en est ainsi du contenu de la concession (justification des droits d’entrée et redevances, avec interdiction sectorielle des droits d’entrée dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement ou des ordures ménagères et autres déchets ; contractualisation des conditions de tarification et des évolutions), de l’information des autorités concédantes, de la reconnaissance de la sous-concession, ou encore de la durée des concessions (plafonnée à 20 ans pour celles passées en matière d’eau potable, d’assainissement et de déchets).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous devez remplir ce champ
Vous devez remplir ce champ
Veuillez saisir une adresse e-mail valide.
Vous devez accepter les conditions pour continuer