Il résulte d’une jurisprudence désormais bien figée (TC, 18 décembre 2000, n°3225) :
« qu’ont le caractère de travaux publics, les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers ; qu’à cet égard, constitue des travaux publics la réalisation, fût-ce par une personne privée, de travaux immobiliers à des fins d’intérêt général si elle aboutit à la construction ou tend à l’aménagement d’un ouvrage public ; »
Deux conditions doivent être remplies pour que les travaux reçoivent cette qualification de travaux publics. D’une part, les travaux doivent répondre à une fin d’intérêt général. D’autre part, ils doivent impliquer l’intervention d’une personne publique.
L’examen des dommages issus de tels travaux relèvent donc de la compétence de la juridiction administrative:
« relèvent de la compétence de la juridiction administrative les dommages nés de l’exécution de travaux publics »
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