La réglementation des investissements directs étrangers (IDE) en France s’inscrit dans un équilibre complexe entre la liberté des mouvements de capitaux, la protection des intérêts nationaux et le respect des engagements européens et internationaux. Le cadre juridique français, enrichi par la jurisprudence nationale et européenne, articule la liberté de principe des relations financières avec l’étranger et un régime de contrôle spécifique pour les secteurs jugés sensibles ou stratégiques (https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/investissements-etrangers-en-france)
Cadre juridique des IDE en France
La liberté des relations financières entre la France et l’étranger constitue le principe général du droit français. Selon l’article L151-1 du Code monétaire et financier :
« Les relations financières entre la France et l’étranger sont libres. Cette liberté s’exerce selon les modalités prévues par le présent chapitre, dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France. »
Ce principe de liberté est cependant assorti de limitations et de modalités d’exercice, notamment en matière d’investissements étrangers, afin de préserver les intérêts fondamentaux de la Nation.
Le législateur a prévu la possibilité pour le gouvernement de soumettre certains mouvements de capitaux à déclaration, autorisation préalable ou contrôle.
L’article L151-2 du CMF dispose que :
« Le Gouvernement peut, pour assurer la défense des intérêts nationaux et par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie : 1. Soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle : a) Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la France et l’étranger ; b) La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs français à l’étranger ; c) La constitution et la liquidation des investissements étrangers en France ; d) L’importation et l’exportation de l’or ainsi que tous autres mouvements matériels de valeurs entre la France et l’étranger ; 2. Prescrire le rapatriement des créances sur l’étranger hors Union européenne nées de l’exportation de marchandises, de la rémunération de services et, d’une manière générale, de tous revenus ou produits à l’étranger ; 3. Habiliter des intermédiaires pour réaliser les opérations mentionnées aux 1, a et d ci-dessus. »
Ce texte fonde la possibilité d’un contrôle administratif sur les investissements étrangers, notamment dans les secteurs stratégiques.
L’article R151-1 du CMF définit l’investisseur comme toute personne physique de nationalité étrangère, toute personne physique de nationalité française non domiciliée en France, toute entité de droit étranger, ou toute entité de droit français contrôlée par de telles personnes ou entités. Il précise également la notion de chaîne de contrôle et les critères d’appréciation du contrôle, renvoyant à l’article L. 233-3 du code de commerce.
L’article R151-2 du CMF énumère les opérations constitutives d’un investissement soumis à contrôle :
« Constitue un investissement, au sens de l’article L. 151-3, le fait pour un investisseur mentionné au I de l’article R. 151-1 : 1° D’acquérir le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, d’une entité de droit français ou d’un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés en France ; 2° D’acquérir tout ou partie d’une branche d’activité d’une entité de droit français ; 3° De franchir, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25 % de détention des droits de vote d’une entité de droit français ; 4° De franchir, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 10 % de détention des droits de vote d’une société de droit français dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Les présents 3° et 4° ne sont applicables ni à une personne physique possédant la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu une convention d’assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et domiciliée dans l’un de ces Etats, ni à une entité dont l’ensemble des membres de la chaine de contrôle, au sens du II de l’article R. 151-1, relèvent du droit de l’un de ces mêmes Etats ou en possèdent la nationalité et y sont domiciliés. »
Ce texte distingue donc selon la nationalité et la domiciliation de l’investisseur, et précise les seuils de contrôle ou de participation déclenchant l’application du régime d’autorisation.
L’article L151-3 du CMF prévoit que :
« Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, participe à l’exercice de l’autorité publique ou relève de l’un des domaines suivants : a) Activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ; b) Activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres et substances explosives. »
Ce régime d’autorisation vise donc à protéger les secteurs stratégiques et sensibles, en permettant à l’État d’examiner au cas par cas les opérations susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale.
Le texte précise que l’autorisation peut être assortie de conditions visant à garantir la préservation des intérêts nationaux, et qu’un décret en Conseil d’État définit la nature des activités et des investissements soumis à autorisation, ainsi que les modalités de révision des conditions d’autorisation.
La transparence et le contrôle parlementaire sont également prévus (article L151-7 du CMF) dispose que :
« Le Gouvernement transmet chaque année aux présidents des commissions chargées des affaires économiques et aux rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée un rapport portant sur l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 151-3. »
Ce rapport doit comporter des informations détaillées sur les demandes d’autorisation, les refus, les opérations autorisées, les conditions imposées, et les sanctions prononcées, tout en garantissant l’anonymat des personnes concernées.
Enfin, la réglementation prévoit des obligations de déclaration à des fins statistiques. L’article R152-3 du CMF impose que :
« Doivent faire l’objet auprès de la Banque de France d’informations complémentaires à des fins statistiques, dans des conditions et délais fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, lorsque leur montant dépasse 15 millions d’euros : 1° Les investissements directs étrangers en France et leur liquidation tels que définis au 4° de l’article R. 152-11 et leur liquidation ; 2° L’acquisition ou la cession d’entreprises non résidentes par des résidents ; 3° L’acquisition ou la cession de biens immobiliers à l’étranger par des résidents et en France par des non-résidents. »
L’article R152-11 du CMF précise enfin la notion de résident et de non-résident, ainsi que la définition statistique des investissements directs étrangers, qui inclut le franchissement du seuil de 10 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise résidente ou non résidente.
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