Un dossier récemment traité, et gagné, par le Cabinet Mogenier pour des dommages permanents de travaux publics nous amène à nous interroger sur le cadre juridique de la responsabilité de l’administration

En droit public, il existe principalement deux grands types de responsabilité de l’administration (la responsabilité pour faute lourde étant désormais cantonnée à des points très spécifiques : TA Paris, 10 décembre 2024, n°2221426) :

– La responsabilité sans faute
– La responsabilité pour faute

La responsabilité sans faute

La responsabilité de l’administration peut être engagée même en l’absence de faute de l’administration. Dans cette hypothèse, la victime aura simplement à prouver un lien entre le dommage subi et l’activité de l’administration. Au sein de cette première catégorie de responsabilité, il existe deux sous-catégories.

Il s’agit de la responsabilité fondée sur une rupture d’égalité devant les charges publiques (i)

Dans cette hypothèse, le juge administratif indemnise la victime du fonctionnement « normal » de l’administration, mais celui-ci impose néanmoins, pour certains, de supporter des charges anormales et spéciales.

Nous retrouvons des cas de rupture d’égalité devant les charges publiques dans le cadre de l’activité législative de l’Etat (CE, 14 janvier 1938, société des produits la Fleurette), ainsi que dans le cas des dommages de travaux publics par exemple (CE,

La seconde catégorie correspond à l’exercice par l’administration d’activités qui comportent des risques (ii)

Le second cas de responsabilité sans faute concerne la responsabilité pour risque et du fait des activités (cas bien connu des mineurs délinquants placés sous la garde des départements : CE, 11 février 2005, n°252169) et choses dangereuses (CE 28 mars 1919, Regnault Desrozier) de la part de l’administration.

Il convient de rappeler, aussi, que c’est ce régime de responsabilité qui s’applique aux collaborateurs permanents et occasionnels du service public (CE, 22 novembre 1946, n°74725).

La responsabilité pour faute

La responsabilité de l’administration peut être engagée en raison d’une faute de l’administration ou d’une personne qui agit en son nom.

Tous les types de fautes n’engagent pas nécessairement la responsabilité de l’État. Il faut que la faute soit illégale : elle doit constituer un manquement de l’administration à une obligation d’agir ou au contraire de s’abstenir. Il faut également que la faute soit à l’origine d’un préjudice.

Pour savoir si un manquement de l’administration est de nature à engager sa responsabilité, il convient de distinguer entre trois types de fautes : la faute personnelle et la faute de service, la faute simple et la faute lourde et enfin, la faute présumée.

Dans le cas de la faute personnelle et la faute de service, la question posée correspond au patrimoine qui devra supporter la faute commise : celui de l’agent (en cas de faute personnelle) ou celui de l’administration (faute de service). La logique peut être complexifiée lorsqu’il y a un cumul de fautes et, potentiellement, cumul de responsabilités.

La distinction entre la faute simple et la faute lourde est plus simple à appréhender puisque, désormais, seuls certains domaines juridiques exigent toujours la démonstration d’une faute lourde (maintien de l’ordre, l’activité des juridictions administratives, l’activité fiscale…).

Enfin, la dichotomie entre faute présumée et faute prouvée repose sur l’idée que, dans certains domaines (travaux publics, service hospitaliers), il existe une présomption de faute de la part de l’administration lorsqu’un événement dommageable se produit.

Il appartient alors à l’administration de se dégager de sa responsabilité en démontrant l’absence de faute ou un cas exonératoire de responsabilité (force majeure, cas fortuit, faute de la victime ou le fait d’un tiers).

Le Cabinet Mogenier vous assiste et vous accompagne en droit public et en responsabilité administrative.