La mise à disposition gratuite d’un local communal à une association cultuelle peut-elle être qualifiée de libéralité (CE, 18 mars 2024, n°471061) 

Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt très intéressant concernant la mise à disposition d’une salle communale à une association cultuelle pour la célébration d’une fête rituelle.

En l’espèce, la Commune de Nice avait mis à la disposition d’une association cultuelle une salle communale pour la célébration de la fête musulmane de l’Aïd-el-Fitr. L’association de défense de la laïcité avait engagé un recours à l’encontre de l’arrêté autorisant cette mise à disposition. En effet, cet arrêté semblait soulever des difficultés juridiques tant au niveau du respect des articles 1, 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, qu’en ce qui concerne l’absence de paiement d’une redevance pour l’occupation d’un local relevant du domaine public (article L.2125-1 du CG3P).

Dans sa décision, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord, au visa de l’article L.2144-3 du CGCT, qu’il est parfaitement loisible à une personne publique de mettre un local à disposition d’une association ou d’un parti politique dès lors que cette mise à disposition est « non pérenne » et que les conditions financières de l’autorisation « excluent toute libéralité ».

En l’occurrence, la Haute juridiction indique que l’existence d’une libéralité ne peut résulter d’une simple mise à disposition gracieuse, mais elle doit être appréciée au regard « de la durée et des conditions d’utilisation du local communal, de l’ampleur de l’avantage éventuellement consenti et, le cas échéant, des motifs d’intérêt général justifiant la décision de la commune ».

Les juges du Palais Royal annule donc l’arrêt de la cour administrative d’appel, qui avait censuré l’arrêté du maire de la commune de Nice :

« En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de se prononcer au regard des dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales et qu’elle ne pouvait déduire, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de la seule circonstance que le local communal avait été mis à disposition à titre gratuit que la commune aurait consenti une libéralité en faveur d’un culte, prohibée par les dispositions de la loi du 9 décembre 1905, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit. »

Il faut donc comprendre que les communes peuvent gracieusement mettre à disposition d’une association ou d’un parti politique une salle communale, sous réserve que cette mise à disposition soit très circonscrite dans le temps et que l’intérêt public local le justifie.

Le Cabinet MOGENIER vous assiste sur toutes les problématiques de droit administratif.

Pierre-Alain Mogenier

Avocat au barreau de Lyon

 

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