La clause d’anti-dilution est la clause par laquelle un actionnaire majoritaire va s’engager envers un actionnaire minoritaire, ne détenant pas de minorité de blocage, au maintien de son niveau de participation en capital ou en droit de vote au sein de la société.
On retrouve ce type de clauses dans le cadre des opérations de LBO, capital-investissement… Ces clauses reposent fréquemment sur l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital. Elles peuvent également prendre appui sur des promesses unilatérales de cession des titres des entrepreneurs au profit des investisseurs À l’opposé, la plupart des pactes comprennent des mécanismes de fidélisation et d’intéressement des dirigeants.
Fondement juridique :
S’agissant d’une promesse unilatérale la clause anti-dilution repose sur les dispositions de l’article 124 du code civil. En ce qui concerne l’inexécution de cette dernière, il convient de se référer aux dispositions de l’article 1217 de ce même code.
Forme juridique :
Une telle clause peut être inséré dans les statuts de la société, cette dernière stipulant que le bénéficiaire ou les actions qu’il détient pourrait se voir conférer une préférence lui permettant de détenir un pourcentage de participation ou de votre intangible.
La clause peut aussi être aussi contractuelle et ce, sous deux formes différentes. La première forme a pour effet de faire peser sur l’actionnaire (ou le groupe) majoritaire une obligation tendant à ne pas supprimer le droit préférentiel de souscription de l’actionnaire minoritaire-bénéficiaire, en cas d’augmentation de capital réservé. Lorsqu’elle est faite en nature, l’augmentation de capital peut aussi faire reposer sur le majoritaire l’obligation de se porter fort afin que la communauté des actionnaires vote en faveur d’une augmentation en numéraire et, qui sera réservée au minoritaire.
La seconde forme implique que le minoritaire obtienne de la part d’autres actionnaires une promesse unilatérale de cession afin qu’il puisse acquérir les actions qui lui seront nécessaires afin de maintenir son niveau de participation. L’existence d’une telle promesse induira que le prix de cession des actions pourra être déterminé selon des modalités déjà prévues à l’avance. En cas de non-respect de cette obligation, le bénéficiaire pourrait solliciter l’exécution forcée de la mesure. Il est important lors de la rédaction de cette clause d’envisager l’ensemble des risques de dilution de la participation du minoritaire.
Conseils rédactionnels :
Comme toute clause, il conviendra d’adopter une rigueur extrême dans sa rédaction. Cette clause, pour être efficace, devra aussi opérer un subtil compromis entre les souhaits des minoritaires et des majoritaires qui peuvent être antagonistes. Quoiqu’il en soit, il conviendra de définir avec précision la notion de participation du minoritaire, les modalités d’information de ce dernier afin qu’il puisse exercer ses droits et éventuellement le calendrier de la promesse de cession.
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