Conseil d’État, 7 février 2025, n°494967 – Compétence judiciaire confirmée
Par une décision rendue le 7 février 2025 (n°494967), mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État est venu renforcer sa jurisprudence relative à la répartition des compétences juridictionnelles en cas de dommages subis par un usager d’un service public d’assainissement. Cette décision est l’occasion de rappeler les principes applicables selon la nature du service public en cause : SPA (service public administratif) ou SPIC (service public industriel et commercial).
Rappel : compétence judiciaire en matière de litige entre un SPIC et ses usagers
La jurisprudence du Conseil d’État est ancienne sur ce point : les litiges entre un SPIC et ses usagers relèvent de la juridiction judiciaire.
« Qu’eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics. »
(Tribunal des conflits, 4 décembre 2023, n°4289)
La décision du 7 février 2025 est notable en ce qu’elle concerne un service d’assainissement exploité à la fois comme SPA et SPIC, soulevant des interrogations sur la juridiction compétente en cas de dommage causé à un usager.
Apport de la décision : ce qui compte, c’est le lien contractuel d’usager
La Haute juridiction a censuré l’ordonnance du juge des référés, qui avait estimé qu’il n’était pas nécessaire de prendre en compte la qualité d’usager ou de tiers de la victime par rapport au réseau.
Or, le Conseil d’État précise que :
« Il n’y a pas lieu, pour déterminer la juridiction compétente pour connaître des litiges trouvant leur cause dans l’état d’une conduite d’un réseau d’assainissement, de tenir compte de la qualité d’usager ou de tiers par rapport à ce réseau de la victime. »
Toutefois, la nature de l’ouvrage demeure déterminante :
« Dès lors que le dommage trouve son origine dans une canalisation exploitée notamment dans le cadre du service public de l’assainissement, l’ouvrage en cause doit être regardé comme relevant de ce service. »
Et en conséquence :
« La demande indemnitaire formée par l’usager de ce service ne peut trouver sa source que dans le contrat de droit privé qui le lie à ce dernier. »
Une application claire à la situation de l’usager
Dans l’affaire en cause, les juges ont considéré que les préjudices allégués se rattachent à l’exécution du service public d’assainissement.
M. B… ayant la qualité d’usager, sa demande indemnitaire relève donc de la compétence des juridictions judiciaires.
La juridiction judiciaire reste compétente pour les dommages causés aux usagers d’un SPIC
En résumé, cette décision du Conseil d’État du 7 février 2025 réaffirme que les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour trancher les litiges entre un usager et un SPIC, même si l’élément dommageable est lié à un ouvrage public ou à l’exécution de travaux publics.