Quelles sont les conditions de mise à disposition d’un immeuble au bénéfice d’un associé ?  (3ème Civ., 2 mai 2024, n°22-24.503)

En l’absence de toute précision à ce sujet dans les statuts, la troisième chambre civile vient de se prononcer sur les conditions dans lesquelles un gérant peut mettre à disposition de l’un des associés un immeuble appartenant à la société.

En l’espèce, une SCI propriétaire d’un immeuble de deux étages est constituée entre époux et donne à bail commercial le RDC. La société preneuse est détenue par l’un des associés de la SCI. Après la séparation du couple, la SCI, représentée par l’ex-époux, a consenti à celui-ci un prêt à usage portant sur les premier et deuxième étages de l’immeuble.

Au cours d’une AGE, l’ex époux est révoqué de ses fonctions et est remplacé par l’épouse. Le gérant révoqué assigne la SCI en remboursement de son compte courant d’associé. Cette dernière demande reconventionnellement l’annulation de la convention de prêt à usage.

Si la Cour d’appel estime que la convention de prêt à usage est entachée de nullité et déclare l’ex-époux occupant sans droit ni titre. Les juges d’appel considèrent que l’objet social de la SCI ne précisait pas expressément que les biens de cette dernière pouvaient être mis gratuitement à la disposition des associés. Ainsi, selon eux, une décision aux conditions de majorité requise par les statuts pour modifier l’objet social était nécessaire.

Ce raisonnement est validée par la troisième chambre qui relève que les statuts étant taisants, il ne revenait pas au gérant de l’époque de décider seul de cette mise à disposition, laquelle aurait du être autorisée par l’AG des associés.

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