Pour rappel, en 2017 (3ème Civ., 14 septembre 2017, n°16-17.323) précisait que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

Par l’arrêt mentionné en référence, la troisième chambre vient une nouvelle fois de modifier sa jurisprudence.

En effet, lorsque des éléments d’équipement installés en remplacement ou ajoutés à un ouvrage existant ne constituent pas un ouvrage en soi, ils ne relèvent plus de la garantie décennale (article 1792 du code civil), encore moins de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres.

Ces cas relèveront désormais de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 2224 du code civil), qui n’est pas soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.

Il est d’ailleurs intéressant de noter que la 3ème chambre s’est voulue pédagogue et précise dans cet arrêt que :

« Ce revirement de jurisprudence poursuivait, en premier lieu, un objectif de simplification en ne distinguant plus selon que l’élément d’équipement était d’origine ou seulement adjoint à l’existant, lorsque les dommages l’affectant rendaient l’ouvrage en lui-même impropre à sa destination.

Il visait, en second lieu, à assurer une meilleure protection des maîtres de l’ouvrage, réalisant plus fréquemment des travaux de rénovation ou d’amélioration de l’habitat existant.

Ces objectifs n’ont, toutefois, pas été atteints.

D’une part, la Cour de cassation a été conduite à préciser la portée de ces règles. Ainsi, il a été jugé que les désordres affectant un élément d’équipement adjoint à l’existant et rendant l’ouvrage impropre à sa destination ne relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs que lorsqu’ils trouvaient leur siège dans un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du code civil, c’est-à-dire un élément destiné à fonctionner (3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 19-20.231, publié)

La distinction ainsi établie a abouti à multiplier les qualifications attachées aux éléments d’équipement et les régimes de responsabilité qui leur sont applicables, au risque d’exclure des garanties légales du constructeur les dommages causés par les éléments d’équipement d’origine.

D’autre part, il ressort des consultations entreprises auprès de plusieurs acteurs du secteur (France assureurs, Fédération nationale des travaux publics, Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, Fédération française du bâtiment, Institut national de la consommation) que les installateurs d’éléments d’équipement susceptibles de relever de la garantie décennale ne souscrivent pas plus qu’auparavant à l’assurance obligatoire des constructeurs.

La jurisprudence initiée en 2017 ne s’est donc pas traduite par une protection accrue des maîtres de l’ouvrage ou une meilleure indemnisation que celle dont ils pouvaient déjà bénéficier au titre d’autres garanties d’assurance.C’est pourquoi il apparaît nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.»

S’agissant de la mise en œuvre de ce nouveau délai d’action, il est immédiat sauf s’il porte une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique et au droit d’accès au juge.

Le Cabinet MOGENIER vous assiste sur toutes les problématiques de droit de la construction.

Pierre-Alain Mogenier

Avocat au barreau de Lyon

 

 

 

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