Absence de conclusion du bail commercial sans acceptation par les parties de l’ensemble des clauses (CA Versailles, 11 janvier 2024, n°21/06896).
La Cour d’appel de Versailles vient de rendre un arrêt qui n’est certes pas novateur mais qui rappelle qu’un bail commercial est un contrat comme un autre et pour s’en prévaloir mieux vaut que les parties se soient entendues sur toutes les clauses de celui-ci (article 1134 de l’ancien code civil).
En l’espèce, le bailleur d’un local prétendait que le preneur avait donné son accord sur le bail après de longues négociations entre les parties. Le preneur soutenait néanmoins qu’il avait bien accepté la majorité des clauses du bail mais qu’il souhaitait la suppression de l’une d’elle de sorte que les parties n’étaient pas parvenues à un accord total et qu’il n’y avait pas rencontre des volontés :
« De ce qui précède, il se déduit que l’accord donné par la société Lundbeck le 5 février 2016 à la ‘proposition locative’ du 29 janvier 2016 émise par la société JLL, agissant pour le compte de la société FDL, n’a pas scellé la rencontre des volontés de chacune des parties, susceptible de former une promesse de bail voire un contrat de bail comme le soutient la société FDL. »
En conséquence, la Cour d’appel déboute le bailleur de sa demande d’indemnisation qui dépassait le million d’euros pour les loyers perdus.
L’on rappellera aux bailleurs comme aux preneurs qu’un bail est un contrat et nécessite un accord total entre les parties signataires, faute de quoi le contrat n’est pas considéré comme valablement conclu.
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