Bail commercial : l’assignation en fixation du montant du loyer du bail commercial, délivrée sans mémoire préalable est irrecevable (3ème Civ., 8 février 2024, n°22-22.301).

La Cour de cassation confirme dans cet arrêt que la saisine du juge des loyers commerciaux sans mémoire préalable est irrecevable et que celle-ci est insusceptible d’être couverte.

S’agissant des faits, une bailleresse a donné congé à son preneur avec offre de renouvellement du bail.  Elle saisit ensuite le juge des loyers commerciaux sans avoir notifié de mémoire préalable.

Constatant son erreur, la bailleresse notifie son mémoire en cours d’instance. La troisième chambre civile confirme qu’une telle irrecevabilité n’est pas régularisable.

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser que :

  • L’omission de notifier le mémoire au greffe est une simple irrégularité de forme (3ème , 22 janvier 1997, n°94-21.488) ;
  • La notification du mémoire préalable doit se faire pour chaque partie de l’instance (3ème, 3 juillet 2013, n°12-13.780) ;
  • Le défaut de notification du mémoire préalable après un rapport d’expertise est une nullité de fond susceptible d’être couverte en cours d’instance (3ème, 24 septembre 2014, n°13-17.478).

S’agissant de l’affaire en cause, il convient, en effet, de rappeler que l’article R.145-27 du code de commerce dispose que :

« Le juge ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.

La partie la plus diligente remet au greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l’audience. Elle y annexe les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande et un plan des locaux. Elle y joint également le mémoire et les pièces reçus de l’autre partie

Les mémoires et les pièces peuvent être remis en original ou en copie. »

Cette décision est donc parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.

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