Dans un arrêt du 15 janvier 2026 (Affaire C-692/23.), la CJUE a précisé les modalités d’appréciation de la condition des 80 % d’activité de la quasi-régie en présence d’un groupe d’entités. Cette condition s’apprécie au regard du chiffre d’affaires de la personne contrôlée et, s’agissant d’une société mère, en tenant compte du chiffre d’affaires consolidé avec celui de ses filiales.

Pour qu’une personne morale soit regardée comme étant en relation de quasi-régie avec un pouvoir adjudicateur, l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE, transposé à l’article L. 2511-1 du code de la commande publique, prévoit notamment que plus de 80 % des activités de cette personne morale contrôlée doivent être exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d’autres personnes morales qu’il contrôle.

L’article 12, paragraphe 3, de cette même directive, transposé à l’article L. 2511-3 du code de la commande publique, précise que lorsqu’un pouvoir adjudicateur n’est pas, seul, en relation de quasi-régie avec une personne morale, il peut néanmoins lui attribuer un marché sans publicité ni mise en concurrence lorsque, notamment, « plus de 80 % des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ».

L’article 12, paragraphe 5, de la directive dispose que ce pourcentage d’activité « est déterminé en fonction du chiffre d’affaires total moyen ou d’un autre paramètre approprié fondé sur les activités, tel que les coûts supportés par la personne morale ou le pouvoir adjudicateur concerné pour ce qui est des services, fournitures et travaux, pendant les trois années précédant l’attribution du marché ».

Dans son arrêt du 15 janvier 2026, la CJUE précise que ce pourcentage d’activité, apprécié au regard du chiffre d’affaires, ne saurait être limité aux seules activités exercées directement par la personne morale contrôlée. Toutes les activités pertinentes doivent être prises en considération.

À cet égard, la Cour indique qu’« il n’est pas exclu que les activités pertinentes afin d’apprécier si la condition que cette disposition prévoit est satisfaite soient susceptibles de recouvrir tant celles exercées directement par ladite personne morale que celles menées par l’intermédiaire des autres entités faisant partie du groupe dont cette même personne morale est la société mère ».

En effet, selon la Cour, « le législateur de l’Union a entendu que la possibilité de procéder à l’attribution directe d’un marché public soit appréciée en tenant compte du contexte économique dans lequel s’inscrit l’ensemble des entités concernées par une telle attribution. Par conséquent, outre la question des relations entre la personne morale contrôlée et les pouvoirs adjudicateurs qui exercent conjointement un contrôle sur celle-ci, il y a lieu de prendre en considération le contexte économique plus large dans lequel cette personne morale elle-même évolue. Dans ce cadre, l’existence d’un groupe à la tête duquel se trouve ladite personne morale ne saurait être négligée ».

Ainsi, la CJUE juge que le chiffre d’affaires consolidé de toutes les entités composant le groupe dont la personne morale contrôlée est la société mère est également pertinent pour apprécier si plus de 80 % de son activité est réalisée dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par le ou les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent, ou par d’autres personnes morales contrôlées par ceux-ci.

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