La Haute juridiction était saisie d’un litige portant sur la validité de décisions collectives prises au sein d’une SAS (Com., 11 février 2026, n°24-18.524)

En l’espèce, deux sociétés, associées uniques de deux autres sociétés, ont convenu, par un protocole d’accord, d’une augmentation de capital de l’une de ces deux sociétés (la SAS Larzul) réservée à l’autre société, et de l’acquisition par le second associé unique, auprès du premier associé, d’actions de la société Larzul.

Par délibérations, le premier associé a approuvé l’apport du fonds de commerce à la société Larzul et l’augmentation de capital subséquente puis a cédé plusieurs actions de ladite société au second associé.Un arrêt irrévocable du 24 janvier 2012 a annulé ces délibérations et constaté la caducité de ce traité d’apport.

Considérant avoir été privée de ses droits d’associé pendant une certaine période, le second associé a assigné la société Larzul en annulation de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de cette société et de toutes les décisions en résultant à compter de cette date.

Tout d’abord, l’arrêt retient que la nullité encourue dans une telle hypothèse présente un caractère absolu. Cette qualification emporte des conséquences procédurales, notamment en ce qu’elle exclut la confirmation de l’acte irrégulier, tout en laissant subsister la possibilité d’une régularisation lorsque celle-ci demeure juridiquement envisageable.

Ensuite, la Cour précise les modalités d’appréciation de l’influence de l’irrégularité sur la décision sociale. Elle censure l’analyse des juges du fond qui avaient estimé que l’absence de convocation d’un associé suffisait, par elle-même, à caractériser une influence sur le processus décisionnel. Selon l’arrêt, il appartient au juge de vérifier concrètement si cette absence était susceptible d’affecter le résultat du vote, notamment au regard du rapport de forces entre associés et de l’existence éventuelle d’un désaccord. À l’inverse, lorsque l’accord des associés sur la décision est établi, l’irrégularité tenant à l’absence de participation ne saurait, à elle seule, justifier l’annulation.

Enfin, la décision précise l’étendue du mécanisme de régularisation. Les juges de cassation estiment que la régularisation doit intervenir avant que le tribunal statue sur le fond en première instance. Elle en déduit qu’une régularisation postérieure, notamment en cause d’appel, ne peut être prise en considération pour faire obstacle à la nullité.

Par ces différentes affirmations, l’arrêt s’inscrit dans l’évolution récente du droit des nullités sociales, avec en particulier les exigences du nouvel article 1844-12-1 du code civil, qui impose notamment d’apprécier l’incidence concrète de l’irrégularité sur la décision contestée.

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