Par un arrêt du 7 janvier 2026 (24-18.085), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation apporte une précision importante sur la qualification d’un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale. La Haute juridiction rappelle avec fermeté qu’un propos dénigrant ne peut engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil que s’il a été rendu public, la seule circulation interne d’informations, même critiques, étant insuffisante à caractériser une faute.
Constitue un acte de dénigrement, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et ne repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure (Com., 9 janvier 2019 no 17-18.350).
La Haute Juridiction réaffirme ici un principe constant : le dénigrement suppose une diffusion des propos (Com. 12 mai 2021 no 19-17.714). Une critique ou un courriel interne dénigrant ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale sans preuve de publicité, car l’exigence de diffusion est essentielle pour démontrer une atteinte aux intérêts économiques de la victime. La charge de la preuve de la publicité incombe au demandeur : il doit démontrer que les propos litigieux ont été portés à la connaissance de tiers externes, notamment de clients, prospects ou partenaires.
En l’espèce, une société dont un ancien salarié est devenu actionnaire et gérant d’une société concurrente engage une action en concurrence déloyale à l’encontre de cette dernière. Elle invoque à ce titre des actes de dénigrement qui résulteraient de courriels internes de son ancien salarié, obtenus dans le cadre d’une mesure d’instruction et faisant état de ses retards de paiement ainsi que de son manque de communication.
L’arrêt d’appel qui fait droit à la demande de la société est censuré par la Cour de cassation : un propos dénigrant ne peut caractériser un acte de concurrence déloyale que s’il a été rendu public. La cour d’appel n’avait pas constaté que les courriels internes litigieux avaient été adressés à des tiers à la société concurrente.


