Objet de l’arrêt

Dans sa décision du 13 mars 2025, le Conseil d’État est venu clarifier une question importante en droit de la commande publique : Un marché de maîtrise d’œuvre (MOE), passé à l’issue d’un concours, doit-il être soumis à un délai de standstill ?

Les faits de l’affaire

Une commune lance un concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse (article L.2125-1 du Code de la commande publique) pour construire une nouvelle médiathèque. Deux projets sont reçus, et les groupements candidats sont invités à négocier.

À l’issue des négociations, un groupement est désigné comme attributaire. Le candidat évincé est informé du rejet de son offre et dépose un référé précontractuel, lequel est jugé irrecevable car le contrat avait déjà été signé.

Le groupement se tourne alors vers le juge des référés contractuels, mais sa requête est également rejetée. Il forme ensuite un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

Le problème juridique posé

Un marché de maîtrise d’œuvre attribué après un concours doit-il respecter le délai de suspension (standstill) prévu à l’article R.2182-1 du Code de la commande publique ?

La réponse du Conseil d’État

Dans sa décision, le Conseil d’État affirme :

« Le maître d’ouvrage n’a pas à respecter le délai de suspension prévu à l’article R.2182-1 du Code de la commande publique avant de signer un marché de maîtrise d’œuvre conclu avec l’un des lauréats d’un concours restreint, quel que soit le montant du besoin auquel il répond. »

Ainsi, le juge des référés du TA de Dijon n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant la requête.

Enseignements à retenir de cette décision

 

Le concours, une technique d’achat et non une procédure

Le Conseil d’État rappelle que le concours est une technique d’achat et non une forme de procédure à proprement parler. Une fois les opérateurs économiques présélectionnés, le marché peut être négocié et attribué sans publicité ni mise en concurrence supplémentaire, sous réserve de respecter les règles du concours.

Si plusieurs lauréats sont désignés, tous doivent être invités à la négociation.

Seuils européens et qualification procédurale

Ces règles concernent notamment les marchés de maîtrise d’œuvre atteignant les seuils européens, négociés après un concours restreint.

Le montant du besoin impose le recours à une procédure formalisée dès la présélection. Mais au stade de l’attribution, la procédure devient une simple technique d’achat et ne relève plus du champ des procédures formalisées.

Pas de délai de standstill obligatoire dans ce cadre

Le délai de standstill ne s’applique que pour les procédures formalisées. Dès lors, l’attribution à un lauréat à l’issue d’un concours n’entre pas dans ce champ.

Même si la signature d’un contrat sans respect du délai de suspension peut constituer un motif d’annulation (CE, 17 déc. 2014, n°385033), ce n’est pas le cas ici car aucune obligation de suspension ne s’appliquait.

Le rôle limité du juge face à une procédure facultative

Le rapporteur public rappelle une jurisprudence constante (CE, 10 oct. 1994, n°108691 ; CE, 17 déc. 2014, n°385033) : Même si une autorité publique décide de suivre volontairement une procédure, cela ne rend pas applicables des obligations qui ne le sont pas juridiquement.

« La circonstance qu’un pouvoir adjudicateur ait informé un candidat évincé qu’il suspendrait la signature du contrat pendant un certain délai ne saurait avoir pour effet de rendre applicables à ce contrat des dispositions qui ne lui sont pas applicables. »

Le choix d’une méthode n’étend pas les compétences du juge ni les obligations légales.

À retenir pour les acheteurs publics

– Le concours restreint est une technique d’achat, et non une procédure.

– La signature du marché peut intervenir sans délai de standstill si l’on est hors procédure formalisée.

– La sécurité juridique ne peut pas être renforcée au-delà de ce que permet la loi, même par bonne volonté.

– Le recours au référé contractuel sur ce fondement est voué à l’échec.

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