Les acheteurs privés, en dehors de ceux visés par les dispositions de l’article L.1211-1 du code de la commande publique, ne sont pas soumis à l’obligation de passer par des appels d’offres afin de satisfaire leurs besoins. C’est donc volontairement que certains opérateurs privés se soumettent à des procédures d’appels d’offres.

  • Quels principes directeurs suivre ?

Les acheteurs privés qui organisent des appels d’offres doivent respecter certains principes, même s’ils disposent de la liberté de choisir la procédure mise en œuvre mais aussi le cocontractant qu’ils jugent le plus pertinent. Les personnes privées peuvent aussi renoncer à conclure un contrat si elles jugent l’appel d’offres infructueux.

Toutefois, en pratique, les personnes privées ont tendance à copier, à raison, les procédures en vigueur dans le code de la commande publique. Par ailleurs, les acheteurs privés peuvent utilement se référer à la norme NF P 03-001 pour passer leurs marchés.

Quoiqu’il en soit une fois les principes directeurs fixés dans l’appel d’offres, le principe de loyauté contractuelle (CA Paris, 26 juillet 2001, n°1999/11369) s’oppose à ce que l’acheteur privé modifie substantiellement les conditions de consultation des entreprises (1ère civ, 29 mai 1963 : Bull. civ. III, n°287). L’acheteur devra donc prendre grand soin de vérifier qu’il souhaite mettre en place cette procédure et qu’il est en mesure de la respecter

De manière identique les principes de bonne foi et de loyauté contractuelle obligent les candidats à ne pas mettre en œuvre des comportements de nature à fausser la concurrence (entente, offre de présentation…). Ces comportements sont susceptibles d’être sanctionnés au titre des dispositions de l’article L.420-1 du code de commerce.

  • Quel recours ?

Les voies de recours à l’encontre des contrats issus des appels d’offres privés relèvent en premier lieu des dispositions de l’article L.442-1 II du code de commerce. Le fondement de l’action en dommages et intérêts repose ici sur la rupture des relations commerciales établies.

Autre fondement juridique à une éventuelle action, il est possible pour le candidat évincé d’agir contre l’acheteur en raison d’une faute éventuelle lors de la phase de mise en concurrence des candidats. Il est donc possible d’obtenir une indemnisation si l’acheteur privé évince irrégulièrement un candidat (CA de Pau, 21 aout 2007, n°05/03437) ou ne respecte pas la procédure qu’il a lui-même mise en place.

D’un point de vue de l’indemnisation, le juge judiciaire pourra condamner l’acheteur fautif à rembourser au soumissionnaire les frais engagés au titre de l’appel d’offres ou encore sur le fondement de la perte de chance.

FAQ – Le cabinet Mogenier répond à vos questions

Si l’acheteur décide d’annuler la procédure, vérifiez d’abord les motifs (erreur de forme, changement de besoin, etc.). Vous pouvez ensuite :

    • Demander par écrit les raisons officielles de l’annulation,

    • Exiger une indemnisation de vos frais de réponse (jusqu’à 2 % du montant estimé du marché ou 20 000 € max),

    • Vous tenir prêt à vous repositionner sur une nouvelle procédure corrigée.

Si vous êtes évincé sans justification ou sur un critère non conforme au cahier des charges, vous pouvez :

  • Envoyer une mise en demeure amiable à l’acheteur pour qu’il réexamine les offres,

  • Saisir le juge judiciaire (tribunal judiciaire) d’une demande de dommages-intérêts pour rupture fautive de la procédure.

Recours amiable : pas de délai imposé, mais agissez rapidement (idéalement dans le mois).
Recours contentieux : vous disposez de 2 mois à compter de la notification de rejet ou de l’attribution du marché pour saisir le tribunal judiciaire.

Non : en droit français, toute modification substantielle d’un marché privé après attribution est interdite sauf :

  • Accord express et écrit de toutes les parties,

  • Motif objectif imprévisible lors de la consultation initiale (cas rarissime et strictement encadré).