Il est de tradition de considérer, pour un assuré, qu’il ne peut plus bénéficier d’une protection au-delà du délai de garantie décennale. Or, dans le cadre de les garanties offertes par la police dommages ouvrages (article L.242-1 du code des assurances), il est possible d’étendre la protection à l’issue des 10 années suivant la réception.
L’assurance dommages-ouvrages a pour vocation à couvrir les désordres de nature décennal qui sont apparus dans un délai de dix ans suivant la réception de l’ouvrage. Il est, cependant, admis que cette garantie peut être mobilisée au-delà de ce délai lorsque les dommages sont considérés comme évolutifs (3ème civ, 18 février 2004, n°02-18513). Elle peut aussi couvrir les sinistres de nature décennale qui sont apparus avant réception (article L.242-1 du code des assurances).
Or, l’article L.114-1 du code des assurance dispose que : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »
En application de ces dispositions l’assureur DO est tenu de garantir un dommage de nature décennale, apparu dans les 10 ans suivant la réception, mais déclaré moins de deux ans à compter de son apparition. Le bénéficiaire du contrat peut donc déclarer un sinistre dans un délai de douze ans à compter de la réception. Passé ce délai de douze ans, aucune intervention ne sera légalement exigée (3èmeciv., 20 juin 2012, n°11-15199)
Si toutefois l’assurer refusait d’instruire le dossier, il s’expose aux sanctions prévues en cas de non-respect de la procédure de règlement des litiges (1ère civ, 10 décembre 2002, n°00-11125).
De manière identique, si l’assuré déclare un sinistre plus de deux ans à compter de sa connaissance de cet événement, l’assureur peut lui opposer la prescription biennale prévue par le code des assurances. Cependant, l’assureur est obligé de mentionner dans ses contrats un certain nombre de points :
- L’existence de ce délai de prescription ;
- Leurs points de départ ;
- Les causes d’interruption en droit des assurances et en droit commun.
En l’absence de ces précisions, la prescription biennale est inopposable à l’assuré (2ème civ., 2 juin 2005, n°03-11871). Cette solution a récemment été transposée en droit public (CE, 26 mars 2018, n°405109).
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